(Available in English)
La procédure décrite dans la présente directive de pratique fournit uniquement des renseignements d’ordre général. Elle ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO). Le TDPO peut modifier la manière dont se déroule une conférence téléphonique relative à la cause (CTRC) s'il le juge approprié (règle A4.2).
Le TDPO peut organiser une CTRC avant le début d’une audience. Lorsque le Tribunal décide d’organiser une CTRC, le greffier envoie un avis aux parties. L’avis présente des renseignements et des directives concernant la date et l’heure de la CTRC, les questions qui seront abordées lors de la CTRC et tout document ou autre renseignement qui doit être communiqué aux parties avant la CTRC.
Lors de la CTRC, l’arbitre désigné peut :
Lors de la CTRC, l’arbitre peut rendre des décisions orales ou écrites, sans motifs détaillés, sur toute question préliminaire ou procédurale soulevée par les parties ou le TDPO.
Si une question préliminaire ou procédurale aurait pu être soulevée par une partie avant ou au moment de la CTRC mais ne l’a pas été, l'arbitre peut refuser à la partie la possibilité de soulever cette question ultérieurement ou lors de l'audience.
Avec le consentement des parties, l’arbitre peut entamer des discussions de médiation ou d’arbitrage avec les parties lors de la CTRC ou par la suite.
Si une partie qui a reçu la convocation à la CTRC ne se présente pas, la CTRC peut se dérouler en son absence et toute décision rendue pendant la CTRC étant contraignante pour toutes les parties, même si elles n’étaient présentes.
Si le requérant ne se présente pas à la CTRC, la Requête peut être rejetée pour cause d’abandon.
Pour déterminer si un requérant a abandonné sa requête, le TDPO peut prendre en compte divers facteurs, notamment : le contexte dans lequel s’inscrit l’absence actuelle du requérant à la CTRC; les tentatives infructueuses précédentes de communication avec le requérant; le fait que le requérant semble ou non recevoir les communications du TDPO; et le temps écoulé depuis la dernière communication du requérant avec le TDPO. Dans d’autres cas, lorsqu’un requérant persiste à ne pas se conformer aux directives du TDPO et empêche ainsi ce dernier de traiter rapidement la requête, le TDPO peut examiner s’il y a lieu de rejeter la requête pour abus de procédure (voir la règle A8).